La faute n’est pas une condition de la résolution judiciaire du contrat
Publié le :
27/02/2023
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2023
Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2023, la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a été confrontée à une problématique relative à la résolution judiciaire pour inexécution dans le cadre de l’impossibilité d’exécuter le contrat en raison de la crise sanitaire.
L’article 1227 du code civil donne la possibilité au créancier de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat, et ce, même si une clause résolutoire a été prévue au contrat ou même si une procédure de résolution par notification a été engagée.
La mise en œuvre de la résolution judiciaire est subordonnée à certaines conditions, en effet, il doit d’abord être constatée une inexécution, suffisamment grave, cette dernière doit être non imputable au créancier, peu importe que le débiteur soit fautif ou qu’il ait été empêché, et, peu importe si le débiteur a été mis en demeure ou non.
L’intérêt majeur de la décision de la Cour de Cassation réside dans l’application des nouvelles règles relatives à l’inexécution du contrat. Désormais la faute n’est plus une condition de la résolution judiciaire du contrat, et le critère de l’imputabilité de l’inexécution est évincé, alors que, avant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, la résolution judiciaire sanctionnait l’inexécution, fautive d’une certaine gravité, imputable à l’une des parties.
Ainsi, la Cour de cassation a considéré, au triple visa des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilisé que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. »
La résolution judiciaire est donc détachée de la faute et peut être prononcée dès lors qu’une partie n’a pas exécuté son obligation.
Com. 18 janvier 2023, n°21-16.812
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