Réparation de la perte d’exploitation pendant les fermetures administratives liées à la COVID19 : Coup dur pour les restaurateurs.
Publié le :
19/12/2022
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L’essentiel : Par quatre arrêts de la 2ème chambre civile en date du 1er décembre 2022, qui ne manqueront pas d’être particulièrement commentés (FS – B – R), la Cour de cassation vient de trancher en faveur de l’assureur AXA en retenant que la clause d’exclusion de garantie de la perte d’exploitation, mise en œuvre au moment des fermetures administratives liés à la COVID 19, est valable.
Pour aller plus loin : La Cour de cassation s’est enfin prononcée sur la problématique désormais parfaitement connue de l’indemnisation par l’assureur AXA des pertes d’exploitation subis par ses clients restaurateurs pendant les confinements.
Pour rappel, AXA était l’un des seuls assureurs à proposer une option dans son contrat multirisque professionnel, visant à indemniser la perte d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à une épidémie.
A la suite des fermetures ordonnés par le gouvernement pendant les confinements, de nombreux restaurateurs ont donc tenté de mettre en œuvre cette clause et d’obtenir la réparation du préjudice de perte d’exploitation.
Pour autant, l’indemnisation était loin d’être assurée puisque le contrat AXA prévoyait également une clause d’exclusion précisant que «les pertes d’exploitation [sont exclues], lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique».
C’est bien entendu sur cette clause d’exclusion de la garantie qu’AXA s’appuyait afin de démontrer que la perte d’exploitation ne devait pas être prise en charge.
Les juridictions de fond, se sont prononcées sur la validité de cette clause, en première instance comme en appel, sans pour autant qu’une position claire et consensuelle ne puisse être adaptée.
L’attitude de la Cour de cassation était donc particulièrement attendue.
Dans les quatre arrêts du 1er décembre 2022, la 2ème chambre civil a fait part de sa position et a jugé que la clause d’exclusion était parfaitement formelle et limitée :
- Formelle car la clause d’exclusion se réfère à des critères précis, qui ne nécessitent pas d’interprétation ;
- Limitée car elle ne vide pas la garantie contre la perte d’exploitation de sa substance, c’est-à-dire que la garantie qui subsiste n’est pas dérisoire.
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