L’INFORMATION DE LA CAUTION A LA PREMIERE DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL
Publié le :
17/03/2023
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Dans un arrêt rendu le 1er mars 2023, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a apporté des précisions sur l’information de la caution du premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal, sur la base du droit ancien mais qui intéresse la pratique.
La Cour de Cassation, rend sa décision au visa de l’article L.341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 qui dispose que : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Deux points importants sont abordés dans l’arrêt, l’un sur la nature de la lettre informant la caution de la défaillance du débiteur principal, l’autre sur le moment de l’information.
Sur la nature de l’information la Cour ne s’attarde pas, la caution ne discutait pas être destinataire du courrier l’informant de la défaillance, elle tentait simplement de reprocher à la banque l’envoi d’une lettre simple au lieu d’une lettre recommandée, alors que l’article L.241-1 du code de commerce n’aborde pas la modalité exacte de l’envoi de l’information de la caution de la défaillance du débiteur.
Sur le moment de l’information, la Cour rappelle que l’article L.341-1 du code de commerce, prévoit une information dans le mois de l’exigibilité du premier incident de paiement, et considère ainsi que la banque qui adresse à la caution une lettre d’information après l’expiration du délai d’un mois suivant l’exigibilité de la première échéance impayée par le débiteur prive la banque des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de l’exigibilité et celle à laquelle la caution en a été informée.
Le cabinet PHUNG 3P est à votre disposition dans le cadre de ce type de litige.
Civ 1ère, 1er mars 2023, n°21-19.744
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