
ACTU : DROITS SOCIAUX ET BIENS COMMUNS
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1 min.
Publié le :
12/03/2024
12
mars
mars
03
2024
Dans un arrêt en date du 17 janvier 2024, la première chambre civile de la Cour de Cassation s’est prononcée en matière de droits sociaux et de biens communs.
Le recel de communauté désigne tout procédé exercé par un des époux qui vise à priver l’autre époux de sa portion de biens à laquelle il pouvait prétendre lors du partage. Il peut prendre la forme d’une sous-évaluation d’un bien ou encore d’une dissimulation.
La Cour rend son arrêt au visa de deux articles du Code civil, à savoir, l’article 1477 qui dispose : « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. (…) » et l’article 1842 qui dispose : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation (…) ».
Ainsi, la Cour considère que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société mais à la date de l’immatriculation.
Dans cette mesure, la dissolution de la communauté étant intervenue après la libération du capital de la société, les parts sociales acquises par un des époux n’entrent pas dans la liquidation de la communauté.
De ce fait, les droits sociaux ne constituent pas un bien commun susceptible de recel.
Le Cabinet PHUNG 3P et son équipe vous conseille et vous assiste dans toutes vos difficultés relatives à vos sociétés.
Le recel de communauté désigne tout procédé exercé par un des époux qui vise à priver l’autre époux de sa portion de biens à laquelle il pouvait prétendre lors du partage. Il peut prendre la forme d’une sous-évaluation d’un bien ou encore d’une dissimulation.
La Cour rend son arrêt au visa de deux articles du Code civil, à savoir, l’article 1477 qui dispose : « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. (…) » et l’article 1842 qui dispose : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation (…) ».
Ainsi, la Cour considère que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société mais à la date de l’immatriculation.
Dans cette mesure, la dissolution de la communauté étant intervenue après la libération du capital de la société, les parts sociales acquises par un des époux n’entrent pas dans la liquidation de la communauté.
De ce fait, les droits sociaux ne constituent pas un bien commun susceptible de recel.
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