RESPONSABILITE : OBLIGATION D’INFORMATION DU VENDEUR-PROMOTEUR
Publié le :
01/05/2023
01
mai
mai
05
2023
Dans un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité du vendeur-promoteur d’une opération d’investissement immobilier bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation.
Cet arrêt a été rendu sous l’empire des articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui disposaient respectivement :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La Cour de cassation différencie la responsabilité contractuelle du vendeur de celle de la responsabilité délictuelle de la société chargée de la commercialisation.
S’agissant de la responsabilité contractuelle du vendeur, la Cour de cassation considère, au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure, que le vendeur, promoteur d’une opération d’investissement immobilier bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation, est tenu envers les acquéreurs d’un devoir d’information sur les caractéristiques et les risques de cette opération.
S’agissant de la responsabilité délictuelle de la société chargée de la commercialisation, la Cour de cassation considère, au visa de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure, que l’intermédiaire professionnel qui commercialise des opérations immobilières de placement a l’obligation d’informer et de conseiller l’acquéreur éventuel sur les caractéristiques et les risques de l’investissement qu’il propose.
Ainsi, il existe une obligation d’information sur les caractéristiques et les risques d’opérations immobilières à la charge des vendeurs-promoteurs mais aussi à la charge des intermédiaires professionnels qui commercialisent des opérations immobilières, qui en cas de manquement pourront voir leur responsabilité contractuelle engagée pour les uns et leur responsabilité délictuelle pour les autres.
Cass. Civ 3ème., 13 avril 2023, n°22-10.288
Historique
-
Société en formation : la reprise d’un acte par la société n'emporte pas reprise d’un acte connexe
Publié le : 03/05/2023 03 mai mai 05 2023Droit des sociétés / Droit des sociétés commerciales et professionnellesLa reprise d'un bail commercial conclu pour le compte d'une société alors qu'...Source : www.efl.fr
-
RESPONSABILITE : OBLIGATION D’INFORMATION DU VENDEUR-PROMOTEUR
Publié le : 01/05/2023 01 mai mai 05 2023Actualité du cabinetDans un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur la r...
-
RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX : NECESSITE D’UNE NOTICE SUFFISAMMENT PRECISE
Publié le : 01/05/2023 01 mai mai 05 2023Actualité du cabinetDans un arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation a dû se prononcer sur l’a...
-
MANQUEMENT DU BAILLEUR A SON OBLIGATION DE DELIVRANCE
Publié le : 01/05/2023 01 mai mai 05 2023Actualité du cabinetDans un arrêt du 6 avril 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’ind...
-
Sanction d’une vente au déballage irrégulière : une amende forfaitaire désormais possible
Publié le : 28/04/2023 28 avril avr. 04 2023Droit commercial / Droit de la concurrenceL’organisateur d’une vente au déballage non déclarée peut désormais payer une...Source : efl.businesscomm.fr
-
Contestation de créance et modification du motif de contestation en appel
Publié le : 27/04/2023 27 avril avr. 04 2023Droit des sociétés / Procédures collectivesLe 29 mars 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la...Source : www.lemag-juridique.com