PRECISIONS SUR LA QUALIFICATION DE RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES
Publié le :
22/02/2023
22
février
févr.
02
2023
Dans un arrêt rendu le 7 décembre 2022, la Cour de Cassation a été confrontée à une problématique relative à la rupture brutale de la relation commerciale établie en présence de modifications de la part du fournisseur de ses conditions lors de l’exécution du préavis.
La rupture brutale d’une relation commerciale établie est le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (article L.442-1, II, du Code de commerce).
Cette rupture brutale engage la responsabilité délictuelle de son auteur, il doit réparer le dommage résultant du caractère brutal de la rupture.
La Cour de Cassation considère que le changement de mode d’approvisionnement aux mêmes conditions tarifaires ne caractérise pas une modification substantielle de la relation commerciale ; sans modification substantielle, ce changement ne peut caractériser une rupture brutale de la relation commerciale établie.
En effet, dans la mesure où les modifications sont relatives à des négociations annuelles des conditions commerciales entre le fournisseur et ses distributeurs, ces dernières peuvent subir une évolution, et ce, y compris pendant l’exécution du délai de préavis, sans que cela ne conduise à une qualification de rupture brutale.
Cass.com., 7 déc. 2022, n°19-22.538, B
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