MANQUEMENT DU BAILLEUR A SON OBLIGATION DE DELIVRANCE
Publié le :
01/05/2023
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Dans un arrêt du 6 avril 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’indemnisation des préjudices du locataire subis du fait du manquement à l’obligation de délivrance du bailleur.
L’article 1719 du code civil prévoit :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
La Cour de Cassation considère d’abord que le locataire peut, d’une part, obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables de l’inexécution par le bailleur des travaux lui incombant, en ce compris la perte de chance d’exploiter dans de meilleures conditions, et, d’autre part, soit obtenir l’exécution forcée en nature, soit être autorisé à faire exécuter lui-même les travaux et obtenir l’avance des sommes nécessaires à cette exécution, sous réserve dans le dernier cas que les travaux soient effectivement réalisés par la suite.
La Cour de cassation considère ensuite, au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue.
Ainsi, la réparation du préjudice d’exploitation du preneur, causé par le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, doit être en lien avec la chance perdue de réaliser une exploitation rentable.
Cass. Civ 3ème, 6 avril 2023, n°19-14.118
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