SUPPRESSION DE LA REVISION POUR IMPREVISION POUR CERTAINS CONTRATS FINANCIERS
Publié le :
09/06/2023
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Dans sa décision QPC en date du 26 mai 2023, n°2023-1049, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier. Cet article permet la suppression de l’article 1195 du code civil qui prévoit la révision pour imprévision concernant certains contrats financiers.
L’article L.211-40-1 code monétaire et financier : « L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du présent code ».
La société à l’origine de la QPC opposait à cet article le principe d’égalité devant la loi, qui est un principe constitutionnellement protégé par le Préambule de la Constitution, plus précisément dans l’article 6 de la DDHC. Cette inégalité reposerait sur la distinction entre les contrats, qui ne pourrait pas tous faire l’objet de la révision pour imprévision. A ce titre, la QPC soulève une inégalité devant la loi pour les contrats.
Dans un premier temps, le Conseil Constitutionnel précise qu’il y a une distinction entre la cession des titres de capital émis par les sociétés par actions, qui ont un caractère négociable, des cessions de parts sociales qui elles ne le sont pas. A ce titre, le législateur a pu exclure la révision pour imprévision des obligations sur les titres et les contrats financiers, sans impacter les cessions de parts sociales. Ainsi, cette différence entre les deux contrats explique la différence de traitement qui est l’objet même de la loi.
Dans un second temps, les dispositions en question s’appliquent à toutes les cessions d’actions, ainsi il n’y a aucune différence entre les cessions d’actions s’opérant de gré à gré ou celle s’opérant sur les marchés financiers.
A ce titre, le conseil constitutionnel rejette la QPC au motif que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi n’est visiblement pas motivé.
QPC du 26 mai 2023, n°2023-1049.
Historique
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