La faillite personnelle du dirigeant de société peut être prononcée postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Publié le :
27/02/2023
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Dans un arrêt rendu le 8 février 2023, la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a dû se prononcer sur la possibilité de prononcer une faillite personnelle postérieurement à la clôture de la procédure collective.
La faillite personnelle est une sanction qui frappe le dirigeant d’entreprise qui aurait commis une faute dans la gestion de son entreprise participant ainsi à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Elle emporte une interdiction de gérer pour le dirigeant de l’entreprise, cette interdiction comprend l’interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise.
Les actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer du dirigeant se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (article 653-1 du code de commerce).
La Cour de cassation a considéré que « la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer pouvant être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l’application d’une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l’article L.653-1 du Code de commerce (3 ans), leur prononcé peut être postérieur à la clôture de cette procédure. »
La Haute Cour estime donc que le prononcé de la faillite personnelle est possible postérieurement à la clôture, mais assorti de cette possibilité deux conditions cumulatives :
- Le respect des règles de prescription énoncées à l’article 653-1 du code de commerce ;
- Une saisine du tribunal aux fins d’obtenir la condamnation sollicitée avant la clôture de la procédure collective.
Com. 8 février 2023, n°21-22.796
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